M-13.1, r. 0.1 - Arrêté ministériel concernant la délégation de l’exercice des pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par la Loi sur les mines, à l’exception de ceux relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains

Texte complet
5. Un registraire ou un agent de gestion des titres miniers est autorisé à exercer les pouvoirs attribués au ministre par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et qui sont énumérés au présent article, y compris tous les pouvoirs qui s’y rattachent:
1°  délivrer le permis de prospection visé à la section II du chapitre III de la Loi ou le renouveler ou délivrer un duplicata de ce permis;
2°  délivrer les plaques nécessaires au jalonnement visées au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi;
3°  accepter les proportions du jalonnement d’un terrain de moins de 16 ha fait par plus d’un titulaire de droits miniers ou autoriser un tiers à jalonner un tel terrain, en application du deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi;
4°  procéder au tirage au sort, pour les fins du deuxième alinéa de l’article 42.2 de la Loi, et transmettre l’avis d’agrandissement visé au troisième alinéa de cet article;
5°  accepter les proportions de la désignation sur carte de la partie résiduelle d’un terrain visé à l’article 28.1 faite par plusieurs titulaires de claims jalonnés, en application de l’article 42.5 de la Loi;
6°  désigner le titulaire du claim par tirage au sort, lorsque l’enquête démontre qu’il s’agit de jalonnements simultanés, en application de l’article 54 de la Loi;
7°  corriger une erreur grossière dans l’inscription d’un claim en application de l’article 57 de celle-ci;
8°  renouveler un claim ou renouveler un claim par anticipation en application du deuxième alinéa de l’article 61 ou de l’article 62 de la Loi;
9°  convertir un claim obtenu par jalonnement ou un permis de recherche de substances minérales de surface en claims désignés sur carte en application de la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi;
10°  harmoniser les dates d’expiration de claims ou réduire la période de validité d’un claim, en application de la sous-section 6 de la section III du chapitre III de la Loi;
11°  fusionner des claims désignés sur carte en un nouveau claim désigné sur carte, à la demande du titulaire, en application de la sous-section 7 de la section III du chapitre III de la Loi;
12°  substituer à un claim désigné sur carte un ou plusieurs claims désignés sur carte, à la demande du titulaire, en application de la sous-section 8 de la section III du chapitre III de la Loi;
13°  renouveler un permis d’exploration minière en application du deuxième alinéa de l’article 90 de la Loi;
14°  dispenser des travaux le titulaire d’un permis d’exploration minière, pour toute année de validité du permis sauf la première, en application du premier alinéa de l’article 95 de la Loi ou donner au titulaire du permis l’autorisation visée au deuxième alinéa de cet article d’effectuer, pendant la deuxième année de validité du permis, les travaux de la première année;
15°  donner à un titulaire de permis d’exploration minière l’autorisation visée à l’article 99 de la Loi concernant l’abandon du droit du titulaire du permis sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet;
16°  renouveler un permis de recherche de substances minérales de surface en application de l’article 134 de la Loi;
17°  donner à un titulaire de permis de recherche de substances minérales de surface l’autorisation visée à l’article 139 de la Loi concernant l’abandon du droit du titulaire du permis sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet;
18°  conclure un bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface en application de l’article 142 de la Loi ou renouveler un tel bail en application de l’article 147 de celle-ci;
19°  donner, en application du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, à un titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface ou à un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de celle-ci, la permission de transmettre au ministre sur une base annuelle le rapport visé au premier alinéa de l’article 155 et fixer la date de la transmission de ce rapport;
20°  augmenter, de la partie résiduelle d’un lot visé à l’article 349 de la Loi, la superficie du terrain qui fait l’objet d’un claim, en application de cet article.
A.M. 2009-006, a. 5.